Dons, donations et legs au bénéfice d’une association
Question-réponse
Un conseiller prud'hommes bénéficie-t-il de temps d'absence ou de congés ?
Vérifié le 27/04/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un conseiller prud'hommes est un magistrat non professionnel. Il a pour mission de régler les litiges entre employeur et salarié au conseil de prud'hommes.
Lorsqu'il est salarié, bénéficie-t-il de temps d'absence pour remplir les missions liées à sa fonction ? Est-il payé lorsqu'il s'absente de son entreprise ?
Nous faisons un point sur la réglementation.
Oui, le conseiller prud'hommes peut s'absenter de son travail pour effectuer les tâches liées à sa fonction.
Les activités liées à la fonction prud'homale sont notamment les suivantes :
- Prestation de serment
- Participation à l'audience de rentrée solennelle
- Réalisation des activités administratives liées aux fonctions de présidents et vice-présidents du conseil, de section ou de chambre (si le salarié occupe un tel poste)
Les activités juridictionnelles sont notamment les suivantes :
- Étude préparatoire d'un dossier
- Participation aux audiences
- Participation au délibéré
À noter
Le salarié conseiller prud'hommes peut également bénéficier <a href="https://www.missexcellencefrance.com/dons-donations-et-legs-au-benefice-dune-association/?xml=F2285">d'autorisations d'absences pour les besoins de sa formation</a>.
Ce temps d'absence pendant les heures de travail est assimilé à un <a href="https://www.missexcellencefrance.com/dons-donations-et-legs-au-benefice-dune-association/?xml=R32095">temps de travail effectif</a> pour le calcul des droits du salarié. Par exemple, calcul des droits liés à l'ancienneté ou aux congés payés.
Pendant ses heures d'absence, le salarié conseiller prud'hommes perçoit une <a href="https://www.missexcellencefrance.com/dons-donations-et-legs-au-benefice-dune-association/?xml=F32324">indemnisation</a>.
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Code du travail : articles L1442-3 à L1442-10
Autorisation d'absence (article L1442-5)
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Code du travail : articles R1423-55 à R1423-70
Activités concernées (article R1423-55)